Art. 90
Certification zoosanitaire pour les ongulés et les volailles détenus destinés à l’exportation vers des pays tiers lors de leur mouvement depuis l’État membre d’origine vers la frontière extérieure de l’Union en passant par le territoire d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 90
Certification zoosanitaire pour les ongulés et les volailles détenus destinés à l’exportation vers des pays tiers lors de leur mouvement depuis l’État membre d’origine vers la frontière extérieure de l’Union en passant par le territoire d’autres États membres
Les opérateurs veillent à ce que les ongulés ou les volailles détenus destinés à l’exportation vers un pays tiers qui sont transportés vers la frontière extérieure de l’Union en passant par un autre État membre soient accompagnés de certificats zoosanitaires dans lesquels il est attesté que:
i)
les animaux satisfont au moins aux exigences prévues par le présent chapitre en ce qui concerne les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel se trouve le point de sortie;
et que
ii)
s’il s’agit d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les animaux satisfont au moins aux dispositions de l’article 33 lorsque le point de sortie est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).
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