Art. 91
Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 91
Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
1. Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques suivants afin de vérifier le respect des exigences:
a)
s’il s’agit d’ongulés détenus, un contrôle d’identité et un examen clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
b)
s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente et de moins de 20 volailles autres que des ratites, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
c)
s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
d)
s’il s’agit de poussins d’un jour, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
e)
s’il s’agit d’oiseaux captifs:
i)
un contrôle d’identité des animaux de l’envoi;
ii)
un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
f)
s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine et, le cas échéant, des registres tenus par le couvoir expéditeur, un contrôle d’identité des œufs à couver et
soit
i)
une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
soit
ii)
des visites mensuelles d’inspection sanitaire du statut sanitaire du cheptel d’origine et une évaluation de son statut sanitaire actuel, tel qu’évalué à partir des informations actualisées fournies par l’opérateur;
g)
s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des œufs à couver et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
h)
s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, un contrôle d’identité et
soit
i)
un examen visuel des animaux, de leur emballage et de tout aliment pour animaux ou autre matériel d’accompagnement en vue de détecter la présence de loque américaine, d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’une infestation à Tropilaelaps spp. pour les abeilles mellifères ou d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) pour les bourdons;
soit
ii)
s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, un contrôle documentaire des registres relatifs à l’inspection sanitaire mensuelle pendant la saison de production, un examen visuel de leurs cages individuelles afin de vérifier le nombre maximal d’abeilles présentes par cage et un examen visuel des animaux, de leur emballage et de tout aliment pour animaux ou autre matériel d’accompagnement en vue de détecter la présence de loque américaine, d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’une infestation par Tropilaelaps spp.;
i)
s’il s’agit de primates, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique de l’animal ou des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
j)
s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
k)
s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée.
2. Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus au paragraphe 1 et délivre le certificat zoosanitaire:
a)
s’il s’agit d’ongulés détenus, à l’exception des équidés, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine ou, le cas échéant, de l’établissement agréé pour les rassemblements;
b)
s’il s’agit d’équidés, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, ou, s’il s’agit d’équidés visés à l’article 92, paragraphe 2, le dernier jour ouvrable précédant le départ;
c)
s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente, de moins de 20 volailles autres que des ratites et d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;
d)
s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, dans les cinq derniers jours précédant le départ de l’établissement d’origine;
e)
s’il s’agit de poussins d’un jour, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;
f)
s’il s’agit d’œufs à couver de volailles:
i)
dans les dernières 72 heures précédant le départ des œufs à couver de l’établissement d’origine, dans le cas des contrôles documentaires, des contrôles d’identité, de l’inspection clinique du cheptel d’origine et de l’évaluation du statut sanitaire actuel de celui-ci, tel qu’évalué à partir des informations actualisées fournies par l’opérateur;
ii)
dans les 31 derniers jours précédant le départ des œufs à couver de l’établissement d’origine, dans le cas des visites mensuelles d’inspection sanitaire du cheptel d’origine;
g)
s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;
h)
s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, et, s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre d’une dérogation, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;
i)
s’il s’agit de primates, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;
j)
s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;
k)
s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine.
3. Le certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance, sans préjudice des dérogations prévues à l’article 92.
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