Art. 93

Notification préalable par les opérateurs des mouvements de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur entre États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 93 Notification préalable par les opérateurs des mouvements de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur entre États membres En cas de mouvement vers un autre État membre de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, l’opérateur de l’établissement d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant le départ de ces bourdons.
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