Art. 94
Notification préalable par les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux lorsqu’ils envisagent de déplacer des animaux terrestres détenus entre États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 94
Notification préalable par les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux lorsqu’ils envisagent de déplacer des animaux terrestres détenus entre États membres
En cas de mouvement vers un autre État membre de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux, l’opérateur du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 10 jours avant le départ dudit cirque à caractère itinérant ou numéro d’animaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-94