Art. 92

Dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 92 Dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire 1.   Par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime. 2.   De même, par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, le certificat pour les équidés visé à l’article 76, paragraphe 2, point a), est valable pendant 30 jours, sous réserve des conditions suivantes: a) l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une marque de validation délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés; ou bien b) l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une licence délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses, et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers. 3.   Pendant la période de validité, le certificat visé au paragraphe 2 suffit pour: a) plusieurs entrées dans d’autres États membres; b) le retour vers l’établissement de départ indiqué dans ledit certificat.
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