Art. 29

Dérogations applicables à la restriction des mouvements d’animaux en provenance d’établissements infectés

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 29 Dérogations applicables à la restriction des mouvements d’animaux en provenance d’établissements infectés 1.   Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux en bonne santé clinique, à l’exception des cas confirmés, à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies: a) le déplacement ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux présents dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination; b) les animaux ne sont déplacés que par transport direct; et c) dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées et n’ont pas de contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée. 2.   Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée en bonne santé clinique, à l’exception des cas confirmés, pourvu que: a) ces animaux soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel; et b) le déplacement ne mette pas en péril le statut sanitaire des populations animales cibles ou supplémentaires présentes dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination. 3.   Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente retire le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet de la dérogation et: a) ordonne le déplacement des animaux par transport direct, dans un délai maximal qu’elle détermine, de l’établissement de destination à un abattoir désigné, en vue de leur abattage immédiat; ou b) dans le cas d’une maladie de catégorie C, ordonne la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 26 à 30 jusqu’au rétablissement du statut «indemne de maladie» de l’établissement. 4.   L’autorité compétente ne peut recourir aux dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations: a) appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et b) fournissent à l’autorité compétente les garanties quant à l’application de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires.
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