Art. 30
Nettoyage, désinfection et autres mesures permettant de prévenir la propagation de l’infection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 30
Nettoyage, désinfection et autres mesures permettant de prévenir la propagation de l’infection
1. L’autorité compétente ordonne aux opérateurs de tous les établissements infectés ou recevant des animaux en provenance d’établissements infectés de procéder au nettoyage et à la désinfection ou, le cas échéant, à l’élimination en toute sécurité:
a)
de toutes les parties des établissements susceptibles d’avoir été contaminées après l’enlèvement des cas suspects et confirmés et avant le repeuplement;
b)
de tout aliment pour animaux, de toute matière, de toute substance et de tout équipement médical, d’élevage ou de production susceptibles d’avoir été contaminés;
c)
de tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs;
d)
de tous les moyens de transport, conteneurs et équipements à la suite du transport d’animaux ou de produits en provenance d’établissements infectés;
e)
des zones de chargement des animaux après chaque utilisation.
2. L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.
3. L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection, ou, le cas échéant, l’élimination en toute sécurité, et ne rétablit et n’accorde de nouveau à l’établissement le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ou, le cas échéant, d’élimination sûre ont été menées à bien.
4. L’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, considérer un pâturage comme contaminé et interdire d’y placer des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur à celui de la population animale cible ou, si la situation épidémiologique l’exige, des populations animales supplémentaires, pendant un délai suffisant pour atteindre un risque de persistance de l’agent pathogène jugé négligeable.
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