Art. 32
Stratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 32
Stratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
1. Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend:
a)
la vaccination des animaux de la population animale cible qu’elle estime pertinente à cet égard;
b)
la mise en œuvre de mesures visant à réduire le risque de contact avec des animaux infectés;
c)
la maîtrise du risque de propagation et d’introduction de la maladie sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
2. L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication en considérant que celui-ci doit:
a)
être fondé sur une évaluation des risques, mise à jour au besoin en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique;
b)
être appuyé par des campagnes d’information du public associant toutes les parties prenantes concernées;
c)
faire l’objet d’une coordination, si nécessaire, avec les autorités concernées chargées de la santé publique, des populations d’animaux sauvages ou de la chasse;
d)
être calibré selon une approche territoriale fondée sur les risques.
3. L’autorité compétente peut participer à la mise en œuvre de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage dans un pays tiers ou territoire, afin de prévenir le risque de propagation et d’introduction du virus de la rage sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
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