Art. 33

Population animale cible des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 33 Population animale cible des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage 1.   L’autorité compétente applique le programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage à la population animale cible suivante: les animaux détenus et les animaux sauvages d’espèces appartenant aux familles suivantes: Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae et Camelidae. 2.   L’autorité compétente applique les mesures du programme d’éradication en premier lieu aux renards sauvages, qui sont le principal réservoir du virus de la rage. 3.   L’autorité compétente soumet aux mesures du programme d’éradication d’autres populations animales cibles que les renards sauvages lorsqu’elle considère que ces autres populations présentent un risque significatif. 4.   L’autorité compétente peut inclure les animaux sauvages d’espèces de l’ordre Chiroptera dans la population animale cible aux fins de la surveillance visée à l’article 4.
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