Art. 35

Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la rage

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 35 Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la rage En cas de suspicion d’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente: a) procède à des enquêtes complémentaires propres à confirmer ou infirmer la présence de la maladie; b) ordonne les restrictions de mouvement pertinentes ou la mise à mort des cas suspects afin de protéger les êtres humains et les animaux contre le risque d’infection dans l’attente des résultats des enquêtes; c) ordonne toute mesure d’atténuation des risques justifiée afin de réduire le risque de transmission ultérieure du virus de la rage aux êtres humains ou aux animaux.
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