Art. 36
Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la rage
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 36
Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la rage
Lorsque l’infection par le virus de la rage est confirmée, l’autorité compétente prend des mesures pour prévenir toute transmission ultérieure de la maladie aux animaux et aux êtres humains. Dans ce cadre:
a)
elle mène une enquête épidémiologique, qui comprend l’identification de la souche du virus de la rage concernée, afin d’établir la source probable de l’infection et les liens épidémiologiques;
b)
à moins qu’elle juge nécessaire de procéder à des enquêtes supplémentaires, elle exclut la possibilité d’infection par le virus de la rage chez des animaux ayant un lien épidémiologique quand:
i)
une période minimale de 3 mois s’est écoulée depuis l’établissement du lien épidémiologique avec le cas confirmé; et
ii)
aucun signe clinique n’a été détecté sur ces animaux;
c)
si elle l’estime nécessaire, elle prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 34 et 35;
d)
elle veille à ce que les carcasses de cas confirmés d’animaux sauvages infectés soient éliminées ou transformées conformément aux règles établies à l’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:689:oj#art-36