Art. 34
Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 34
Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage
1. L’autorité compétente:
a)
réalise la surveillance de l’infection par le virus de la rage en ayant pour objectifs:
i)
la détection précoce de l’infection et
ii)
le suivi de l’évolution du nombre d’animaux infectés, qui comprend, selon une approche fondée sur les risques, la collecte des renards sauvages et autres carnivores sauvages trouvés morts et la réalisation de tests sur ceux-ci;
b)
applique des mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion ou de confirmation d’infection par le virus de la rage conformément aux articles 35 et 36;
c)
applique, si nécessaire, des mesures d’atténuation des risques visant à éviter que le virus de la rage ne soit propagé par les mouvements de chiens, de chats et de furets.
2. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente ordonne:
a)
la vaccination et le suivi de l’efficacité de la vaccination des renards sauvages et, le cas échéant, des autres animaux visés à l’article 33, paragraphe 3, conformément à l’annexe V, partie I, chapitre 1, section 2;
b)
l’identification et l’enregistrement des chiens, des chats et des furets;
c)
des restrictions sur les mouvements des animaux détenus pertinents des espèces visées à l’article 33, paragraphe 3, qui ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la rage en vertu de l’annexe V, partie I, chapitre 1, section 1;
d)
l’application des mesures prévues à l’article 35 lorsqu’un animal d’une espèce répertoriée a blessé une personne ou un animal de manière incompréhensible et contraire à son comportement normal ou a présenté un changement de comportement inexpliqué suivi de sa mort dans les 10 jours.
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