Art. 27
Tests et enlèvement des animaux des établissements infectés
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 27
Tests et enlèvement des animaux des établissements infectés
1. Après confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne que les tests suivants soient effectués dans les établissements infectés, dans un délai maximal qu’elle détermine:
a)
les tests sur les animaux dont la réalisation est jugée nécessaire à la conclusion de l’enquête épidémiologique;
b)
les tests nécessaires au rétablissement du statut «indemne de maladie», conformément aux dispositions énoncées:
i)
à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, section 4, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;
ii)
à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;
iii)
à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;
iv)
à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
v)
à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;
vi)
à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine; et
c)
tout test supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour assurer la détection rapide des animaux infectés susceptibles de contribuer à la propagation de la maladie.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), aucun test n’est demandé lorsque le statut «indemne de maladie» est rétabli en vertu:
i)
de l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;
ii)
de l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;
iii)
de l’annexe IV, partie III, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;
iv)
de l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
v)
de l’annexe IV, partie V, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;
vi)
de l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.
3. L’autorité compétente ordonne que, dans les établissements infectés, tous les animaux reconnus en tant que cas confirmés et, si nécessaire, en tant que cas suspects soient abattus dans un délai maximal qu’elle détermine.
4. L’abattage des animaux visés au paragraphe 3 est effectué sous surveillance officielle dans un abattoir désigné.
5. L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction de certains ou de l’ensemble des animaux visés au paragraphe 3 au lieu de leur abattage.
6. L’autorité compétente étend les mesures prévues au présent article aux animaux de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour éradiquer la maladie dans les établissements infectés.
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