Art. 25
Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 25
Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies
1. Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente:
a)
mène une enquête épidémiologique;
b)
mène des enquêtes et applique les mesures prévues à l’article 21 dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé; et
c)
adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.
2. L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages des populations animales supplémentaires lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.
3. L’autorité compétente informe dès que possible de la situation:
a)
les opérateurs et les autorités responsables des États membres concernés par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et
b)
les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.
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