Art. 26

Mouvements d’animaux au départ ou à destination des établissements infectés

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 26 Mouvements d’animaux au départ ou à destination des établissements infectés 1.   L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement infecté, sauf si elle a autorisé leur abattage immédiat dans un abattoir désigné. 2.   Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente: a) ordonne l’isolement des cas suspectés et confirmés au sein de l’établissement, lorsque c’est techniquement réalisable; b) limite les mouvements d’animaux de la population animale cible au sein de l’établissement; c) limite l’introduction d’animaux de la population animale cible dans l’établissement; d) limite les mouvements de produits issus d’animaux de la population animale cible au départ et à destination de l’établissement infecté. 3.   Lorsqu’elle l’estime nécessaire, afin de prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente étend les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 aux animaux et aux produits issus de populations animales supplémentaires.
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