Art. 26
Mouvements d’animaux au départ ou à destination des établissements infectés
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 26
Mouvements d’animaux au départ ou à destination des établissements infectés
1. L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement infecté, sauf si elle a autorisé leur abattage immédiat dans un abattoir désigné.
2. Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente:
a)
ordonne l’isolement des cas suspectés et confirmés au sein de l’établissement, lorsque c’est techniquement réalisable;
b)
limite les mouvements d’animaux de la population animale cible au sein de l’établissement;
c)
limite l’introduction d’animaux de la population animale cible dans l’établissement;
d)
limite les mouvements de produits issus d’animaux de la population animale cible au départ et à destination de l’établissement infecté.
3. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, afin de prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente étend les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 aux animaux et aux produits issus de populations animales supplémentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:689:oj#art-26