Art. 24

Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 24 Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies 1.   Si un cas est confirmé, l’autorité compétente: a) retire le statut «indemne de maladie» du ou des établissements infectés; b) adopte les mesures prévues aux articles 25 à 31 dans le ou les établissements infectés. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut limiter le retrait du statut «indemne de maladie» aux unités épidémiologiques dans lesquelles un cas a été confirmé. 3.   Si la maladie est confirmée chez des animaux sauvages, l’autorité compétente mène, si nécessaire, des enquêtes, dont une enquête épidémiologique, conformément à l’article 25. Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente: a) ordonne les mesures pertinentes de lutte contre la maladie prévues aux articles 21 à 25 et à l’article 30 dans les établissements détenant la population animale cible et les populations animales supplémentaires; b) dirige ou ordonne la mise en œuvre d’autres mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies proportionnées et nécessaires à l’égard de la population animale sauvage concernée ou de son habitat.
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