Art. 22

Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 22 Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies 1.   Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 21: a) aux populations animales supplémentaires concernées détenues dans l’établissement; b) à tout établissement ayant un lien épidémiologique avec l’établissement dans lequel le cas suspect est apparu. 2.   Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 21 aux établissements exposés au risque d’infection.
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