Art. 23

Dérogations aux mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 23 Dérogations aux mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies 1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, l’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut décider de ne pas suspendre le statut «indemne de maladie» de tout l’établissement lorsque celui-ci est composé de différentes unités épidémiologiques, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 4. 2.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée vers un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies: a) les animaux ne sont déplacés que par transport direct; b) dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées sans contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée. 3.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée, à condition qu’ils soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel. 4.   Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 2, l’autorité compétente: a) suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet des dérogations jusqu’à la fin des enquêtes visées à l’article 21, paragraphe 1; b) interdit, jusqu’à la fin des enquêtes visées à l’article 21, paragraphe 1, les mouvements d’animaux à partir de cet établissement, sauf si elle a autorisé leur transport direct à destination d’un abattoir désigné en vue d’un abattage immédiat; c) en cas de suspicion d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, maintient l’interdiction énoncée au point b) après la fin de l’enquête jusqu’à ce que tous les animaux déplacés dans l’établissement dans le cadre de la dérogation visée au paragraphe 2 aient été abattus. 5.   L’autorité compétente ne peut recourir aux dérogations prévues aux paragraphes 1 à 3 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations: a) appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et b) fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires;
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