Art. 21
Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 21
Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
1. Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée, l’autorité compétente mène des enquêtes, ouvre une enquête épidémiologique et suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement où le cas suspect est apparu jusqu’à la conclusion de ces différentes enquêtes.
2. Dans l’attente des résultats des enquêtes visées au paragraphe 1, l’autorité compétente:
a)
interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée au départ de l’établissement, sauf si elle a autorisé l’abattage immédiat de ces animaux dans un abattoir désigné;
b)
lorsqu’elle le juge nécessaire pour maîtriser le risque de propagation de la maladie:
i)
ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects au sein de l’établissement;
ii)
limite l’introduction d’animaux de la population animale cible concernée dans l’établissement;
iii)
limite les mouvements de produits issus de la population animale cible concernée au départ ou à destination de l’établissement.
3. L’autorité compétente maintient les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:689:oj#art-21