Art. 19

Dérogation en ce qui concerne l’octroi du statut «indemne de maladie» aux établissements

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 19 Dérogation en ce qui concerne l’octroi du statut «indemne de maladie» aux établissements Par dérogation à l’article 18 et à condition que les populations animales cibles concernées satisfassent aux exigences générales énoncées à l’article 18, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut décider que les obligations énoncées à l’article 18, paragraphe 1, que les opérateurs doivent remplir pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie», ne s’appliquent pas aux opérateurs des établissements suivants: a) les établissements fermés; b) les établissements où les animaux sont détenus uniquement aux fins de rassemblements; c) les établissements où les animaux sont détenus uniquement en vue de réaliser des numéros d’animaux; d) les cirques ambulants.
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