Art. 20

Obligation pour l’autorité compétente d’accorder, de suspendre et de retirer le statut «indemne de maladie»

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 20 Obligation pour l’autorité compétente d’accorder, de suspendre et de retirer le statut «indemne de maladie» 1.   L’autorité compétente accorde le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements aux opérateurs d’établissement qui remplissent les exigences énoncées à l’article 18. 2.   L’autorité compétente suspend ou retire le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements lorsque les conditions de suspension ou de retrait sont remplies. Ces conditions sont énoncées: a) à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis; b) à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis; c) à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique; d) à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; e) à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; f) à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine. 3.   L’autorité compétente précise: a) les modalités du régime de tests, y compris, si nécessaire, les exigences propres à la maladie visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), lorsque le statut «indemne de maladie» est suspendu ou retiré; et b) le délai maximal pendant lequel le statut «indemne de maladie» peut être suspendu en cas d’inobservation des conditions visées au paragraphe 2. 4.   L’autorité compétente peut attribuer un statut sanitaire distinct à différentes unités épidémiologiques du même établissement, à condition que son opérateur: a) ait soumis à l’examen de l’autorité compétente les informations sur les différentes unités épidémiologiques établies au sein de l’établissement auxquelles il souhaite voir accorder un statut sanitaire distinct avant toute suspicion ou confirmation de la maladie conformément aux articles 21 et 24; b) ait mis en place un système auquel l’autorité compétente a accès sur demande pour retracer les mouvements d’animaux et de produits germinaux à destination des différentes unités épidémiologiques, en provenance de celles-ci et entre celles-ci; et c) ait séparé les unités épidémiologiques par des moyens physiques et de gestion et se conforme à toutes les mesures d’atténuation des risques exigées à cette fin par l’autorité compétente.
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