Art. 40

Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 40 Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 1.   Sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), l’autorité compétente: a) cartographie le territoire couvert en délimitant une série d’unités géographiques, conformément aux dispositions de l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, point 1; b) mène une surveillance de l’infection par le virus la fièvre catarrhale ovine dans chaque unité géographique, en fonction de la situation épidémiologique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 1; c) applique les mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 41 et 42 en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie; d) ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux. et e) applique les exigences énoncées aux articles 43 et 45 aux mouvements d’animaux de la population animale cible. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut décider de ne pas ordonner aux opérateurs de faire vacciner leurs animaux si, à la suite d’une évaluation des risques, elle justifie dûment que la mise en œuvre d’autres mesures est suffisante pour éradiquer la maladie. 3.   Lorsqu’elle le juge nécessaire et si c’est possible, l’autorité compétente établit une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine comme prévu à l’annexe V, partie II, chapitre 5. Dans ce cas, l’autorité compétente met à la disposition de la Commission et des autres États membres: a) des informations démontrant l’observation des critères spécifiques de détermination de la saison indemne de fièvre catarrhale ovine; b) les dates de début et de fin de la période concernée; c) les éléments de preuve de l’arrêt de la transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine dans la région; et d) la délimitation de la région conformément aux exigences minimales énoncées à l’article 13.
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