Art. 41
Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 41
Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
1. En cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente mène une enquête pour confirmer ou infirmer la maladie.
2. Dans l’attente des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:
a)
limite les mouvements d’animaux et de produits germinaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat;
b)
ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsque c’est nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs.
3. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 aux établissements où les animaux de la population animale cible ont été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue aux cas suspects.
4. Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.
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