Art. 43

Mouvements des animaux détenus et des produits germinaux de la population animale cible à destination d’États membres ou de zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 43 Mouvements des animaux détenus et des produits germinaux de la population animale cible à destination d’États membres ou de zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 1.   L’autorité compétente autorise l’introduction d’animaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine tel que visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), uniquement si ces animaux satisfont au moins à l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 4. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut également autoriser l’introduction d’animaux de la population animale cible sur le territoire couvert par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si: a) elle a évalué le risque que cette introduction fait peser sur le statut sanitaire du lieu de destination au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, compte tenu des éventuelles mesures d’atténuation des risques qu’elle pourrait y imposer; b) elle interdit le déplacement de ces animaux vers un autre État membre: i) pendant une période de 60 jours après l’introduction; ou ii) jusqu’à ce qu’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) se soit révélée négative pour les sérotypes 1 à 24 du virus de la fièvre catarrhale ovine sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours après l’introduction; c) elle adapte, si nécessaire, la surveillance, conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, point 6; et d) les animaux satisfont à l’une ou l’autre des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8. 3.   L’autorité compétente autorise l’introduction de produits germinaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine tel que visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), uniquement s’ils satisfont au moins à l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 2, points 1 à 3. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut également autoriser l’introduction de produits germinaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si: a) elle a évalué le risque que cette introduction fait peser sur le statut sanitaire du lieu de destination au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, compte tenu des éventuelles mesures d’atténuation des risques qu’elle pourrait y imposer; b) elle interdit le déplacement de ces produits germinaux vers un autre État membre; et c) les produits germinaux satisfont aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 2, point 4. 5.   Lorsque l’autorité compétente recevant les animaux ou les produits germinaux fait usage des dérogations prévues aux paragraphes 2 ou 4: a) elle en informe la Commission dans les plus brefs délais; b) elle accepte les animaux ou les produits germinaux de la population animale cible qui remplissent les critères de la dérogation concernée, quel que soit l’État membre ou la zone d’origine de l’animal ou des produits germinaux. 6.   Lorsque l’autorité compétente recevant les animaux ou les produits germinaux cesse de faire usage des dérogations prévues aux paragraphes 2 ou 4, elle en informe la Commission dans les plus brefs délais.
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