Art. 44
Établissement protégé des vecteurs
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 44
Établissement protégé des vecteurs
1. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente peut octroyer le statut «établissement protégé des vecteurs» aux établissements ou installations qui remplissent les critères énoncés à l’annexe V, partie II, chapitre 3.
2. L’autorité compétente vérifie, à la fréquence adéquate, mais au moins au début, au cours et à la fin de la période de protection requise, l’efficacité des mesures mises en œuvre au moyen d’un piège à vecteurs placé à l’intérieur de l’établissement.
3. L’autorité compétente retire immédiatement le statut «établissement protégé des vecteurs» lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies.
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