Art. 46
Stratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux aquatiques en vue de leur éradication
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 46
Stratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux aquatiques en vue de leur éradication
1. Lorsqu’elle établit un programme d’éradication obligatoire d’une maladie de catégorie B ou un programme d’éradication optionnel d’une maladie de catégorie C des animaux aquatiques, l’autorité compétente fonde ce programme sur une stratégie de lutte qui inclut pour chaque maladie:
a)
le type d’obligations de surveillance nécessaires pour remplir les conditions d’octroi et de conservation du statut «indemne de maladie», compte tenu de l’article 3, paragraphe 2, point b) ii);
b)
le territoire et la population animale couverts par le programme d’éradication conformément aux articles 47 et 51;
c)
la durée du programme d’éradication conformément à l’article 49, y compris ses objectifs finaux et intermédiaires conformément à l’article 48;
d)
les mesures de prévention et de lutte propres à la maladie, prévues aux articles 55 à 65.
2. L’autorité compétente peut inclure dans le programme d’éradication des mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers à appliquer à leurs frontières terrestres ou côtières communes pour que l’objectif du programme soit atteint et continue de l’être.
Lorsque cette coordination n’a pas été établie, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication, si possible, des mesures d’atténuation des risques efficaces, dont une surveillance renforcée.
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