Art. 48
Objectifs finaux et intermédiaires
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 48
Objectifs finaux et intermédiaires
1. L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux couvrant toutes les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 pour l’octroi du statut «indemne de maladie».
2. Lorsque c’est techniquement possible, l’autorité compétente qui met en œuvre un programme d’éradication énonce également dans ce programme des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux fondés sur le statut sanitaire des populations d’animaux sauvages qui constituent une menace pour l’obtention du statut «indemne de maladie».
3. L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs intermédiaires, annuels ou pluriannuels, qui correspondent aux progrès à réaliser pour atteindre les objectifs finaux. Ces objectifs intermédiaires comprennent:
a)
toutes les exigences propres à la maladie visées au paragraphe 1 et les objectifs visés au paragraphe 2; et
b)
si nécessaire, des exigences supplémentaires qui ne sont pas incluses dans les critères d’octroi du statut «indemne de maladie» mais permettent d’évaluer les progrès accomplis en vue de l’éradication.
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