Art. 50

Exigences minimales applicables à un programme d’éradication

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 50 Exigences minimales applicables à un programme d’éradication L’autorité compétente fonde le programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C particulière applicable à un État membre, une zone ou un compartiment sur: a) la détermination du statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment, au vu du statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées; b) la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie dans tous les établissements dans lesquels des cas suspects et confirmés sont détectés; c) la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques afin de réduire le risque d’infection des espèces répertoriées dans un établissement; d) dans certains cas, la vaccination, incluse dans le programme d’éradication.
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