Art. 50
Exigences minimales applicables à un programme d’éradication
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 50
Exigences minimales applicables à un programme d’éradication
L’autorité compétente fonde le programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C particulière applicable à un État membre, une zone ou un compartiment sur:
a)
la détermination du statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment, au vu du statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées;
b)
la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie dans tous les établissements dans lesquels des cas suspects et confirmés sont détectés;
c)
la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques afin de réduire le risque d’infection des espèces répertoriées dans un établissement;
d)
dans certains cas, la vaccination, incluse dans le programme d’éradication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:689:oj#art-50