Art. 49

Période d’application

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 49 Période d’application 1.   La période d’application des programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques répertoriées est précisée à l’annexe VI, partie II, plus précisément aux sections 2 et 3: a) du chapitre 1 en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) du chapitre 2 en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) du chapitre 3 en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) du chapitre 4 en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) du chapitre 5 en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) du chapitre 6 en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs. 2.   Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.
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