Art. 47

Champ d’application territorial et population animale

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 47 Champ d’application territorial et population animale 1.   L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment: a) le territoire qu’il couvre; et b) la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires. 2.   Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au paragraphe 1, point a), peut consister en: a) l’intégralité du territoire de l’État membre; b) une ou plusieurs zones; ou c) la situation géographique des établissements composant le ou les compartiments. 3.   Tous les établissements situés dans l’État membre, la zone ou le compartiment couverts par le programme d’éradication sont inclus dans le programme d’éradication. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut exclure du programme d’éradication les établissements aquacoles qui ne présentent pas un risque significatif pour la réussite de ce programme et qui sont dispensés de l’obligation de demander l’agrément.
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