Art. 45
Mouvements d’animaux à travers des États membres ou des zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 45
Mouvements d’animaux à travers des États membres ou des zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine
1. L’autorité compétente n’autorise les mouvements d’animaux de la population animale cible à travers le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), que si:
a)
les animaux de la population animale cible remplissent au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3; ou
b)
les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés des attaques de vecteurs et les animaux ne sont pas déchargés au cours du trajet pendant plus d’une journée ou les animaux sont déchargés pendant plus d’une journée dans un établissement protégé des vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut également autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible à travers le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si les exigences fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.
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