Art. 51

Population animale à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 51 Population animale à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C 1.   L’autorité compétente applique le programme d’éradication aux espèces répertoriées détenues dans des établissements situés sur le territoire de l’État membre, de la zone ou du compartiment. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider d’exclure du programme d’éradication, sur la base d’une évaluation des risques, les établissements détenant uniquement des espèces vectrices mentionnées dans le tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. 3.   Sous réserve de faisabilité technique, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication des populations animales supplémentaires lorsque ces animaux: a) constituent un risque significatif pour le statut sanitaire des animaux visés au paragraphe 1; b) sont inclus en raison du nombre restreint d’établissements aquacoles soumis au programme d’éradication et lorsque leur inclusion est nécessaire pour obtenir une couverture épidémiologique satisfaisante de l’État membre, de la zone ou du compartiment.
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