Art. 52

Mesures à appliquer dans les États membres, les zones ou les compartiments couverts par les programmes d’éradication

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 52 Mesures à appliquer dans les États membres, les zones ou les compartiments couverts par les programmes d’éradication 1.   Afin de suivre l’avancement des programmes d’éradication, l’autorité compétente classe le statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées en fonction: a) du statut sanitaire de chaque établissement tel qu’il est connu au moment où le programme d’éradication commence; b) de l’observation des conditions d’introduction des animaux des espèces répertoriées dans l’établissement; c) de l’observation par l’opérateur de l’obligation de notifier toute suspicion ou détection de la maladie à l’autorité compétente; d) de l’observation des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie; e) des programmes de vaccination susceptibles de s’appliquer aux animaux d’espèces répertoriées détenus dans l’établissement; f) de toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente. 2.   L’autorité compétente: a) engage, maintient ou lève le programme d’éradication en fonction de la conformité ou de la non-conformité des établissements aux exigences énoncées au paragraphe 1; b) informe les opérateurs des établissements concernés de l’évolution du statut sanitaire et des mesures à mettre en œuvre pour l’octroi du statut «indemne de maladie». 3.   Les opérateurs remplissent les exigences énoncées au paragraphe 1, points b) à f), afin de permettre la mise en œuvre du programme d’éradication jusqu’à sa réussite ou sa levée.
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