Art. 54

Vaccination

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 54 Vaccination L’autorité compétente peut inclure dans les programmes d’éradication la vaccination, sous sa surveillance officielle: a) des espèces répertoriées; b) d’une population animale supplémentaire d’animaux détenus; c) d’une population animale supplémentaire d’animaux sauvages.
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