Art. 54
Vaccination
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 54
Vaccination
L’autorité compétente peut inclure dans les programmes d’éradication la vaccination, sous sa surveillance officielle:
a)
des espèces répertoriées;
b)
d’une population animale supplémentaire d’animaux détenus;
c)
d’une population animale supplémentaire d’animaux sauvages.
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