Art. 55
Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 55
Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
1. Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée dans un établissement, l’autorité compétente mène l’enquête nécessaire.
2. Dans l’attente des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:
a)
interdit l’introduction d’animaux ou de produits d’origine animale dans l’établissement;
b)
ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des unités de l’établissement où des animaux suspects sont détenus;
c)
interdit les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin;
d)
interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente.
3. L’autorité compétente maintient les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.
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