Art. 57

Dérogation aux mesures de lutte en cas de suspicion de maladie

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 57 Dérogation aux mesures de lutte en cas de suspicion de maladie 1.   Par dérogation à l’article 55, paragraphe 2, point c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient remplies: a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés; b) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement; c) les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée; et d) les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente. 2.   Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, jusqu’à la fin de l’enquête visée à l’article 55, paragraphe 1; b) interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination jusqu’à la fin de l’enquête, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin. 3.   L’autorité compétente ne peut faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet de cette dérogation: a) appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; b) fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires; et c) fournissent à l’autorité compétente des garanties attestant que les sous-produits animaux, tels que définis à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1069/2009, provenant d’animaux aquatiques visés au paragraphe 1, point c), du présent article sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement.
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