Art. 58

Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 58 Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies 1.   Si un cas est confirmé, l’autorité compétente: a) déclare que le ou les établissements sont infectés; b) reclasse le statut sanitaire du ou des établissements infectés; c) instaure une zone réglementée d’une dimension appropriée; d) adopte les mesures prévues aux articles 59 à 65 dans le ou les établissements infectés. 2.   Les exigences minimales applicables au ou aux établissements de la zone réglementée sont établies à l’annexe VI, partie II, et plus précisément: a) au chapitre 1, section 3, point 1 a), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) au chapitre 2, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) au chapitre 3, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) au chapitre 4, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) au chapitre 5, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) au chapitre 6, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente peut décider de ne pas instaurer de zone réglementée: a) lorsqu’un établissement infecté ne rejette pas d’effluents non traités dans les eaux avoisinantes; et b) lorsque les mesures de biosécurité appliquées par l’établissement sont d’un niveau tel que l’infection y est parfaitement contenue. 4.   L’autorité compétente peut prendre des mesures d’atténuation des risques relatives aux activités suivantes dans la zone réglementée: a) la traversée de la zone réglementée par des bateaux-viviers; b) les activités de pêche; c) d’autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation de la maladie. 5.   Si la maladie est confirmée chez des animaux aquatiques sauvages, l’autorité compétente peut: a) élaborer et appliquer les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la maladie nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie à des animaux détenus des espèces répertoriées ou à des populations animales supplémentaires; b) exercer une surveillance renforcée des populations d’animaux aquatiques sauvages et des établissements ayant un lien épidémiologique direct avec le cas confirmé; c) prendre des mesures pour éradiquer la maladie dans la population d’animaux aquatiques sauvages concernée, dans la mesure du possible.
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