Art. 60
Mouvements à destination ou au départ d’un établissement infecté et de tout autre établissement situé dans la zone réglementée
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 60
Mouvements à destination ou au départ d’un établissement infecté et de tout autre établissement situé dans la zone réglementée
1. Dans tout établissement infecté et tout autre établissement situé dans la zone réglementée, l’autorité compétente:
a)
ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects et confirmés;
b)
interdit les mouvements au départ du ou des établissements d’animaux et de produits d’origine animale des espèces répertoriées pour la maladie en cause, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin;
c)
interdit l’introduction dans le ou les établissements d’animaux des espèces répertoriées pour la maladie en cause, sauf autorisation accordée par l’autorité compétente pour des motifs dûment justifiés;
d)
interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ du ou des établissements, sauf autorisation de l’autorité compétente.
2. L’autorité compétente étend les mesures visées au paragraphe 1, points a) à c), aux animaux détenus de populations animales supplémentaires s’ils présentent un risque de propagation de la maladie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:689:oj#art-60