Art. 62

Enlèvement des animaux infectés

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 62 Enlèvement des animaux infectés 1.   À la suite de la confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne à tous les établissements infectés de prendre, dans le délai maximal qu’elle détermine, les mesures suivantes à l’égard des animaux aquatiques des espèces répertoriées pour la maladie concernée: a) l’enlèvement de tous les animaux morts; b) l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux moribonds; c) l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux présentant des symptômes de maladies; d) l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau des animaux restant dans le ou les établissements après l’accomplissement des mesures prévues aux points a) à c). 2.   L’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut ordonner l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas des mollusques ou crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau: a) de tous les animaux des espèces répertoriées pour la maladie concernée dans le ou les établissements infectés, sans soumettre ces animaux à des tests; b) des animaux suspects ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé. 3.   L’abattage en vue de la consommation humaine ou le retrait de l’eau des animaux visés au paragraphe 1 sont effectués sous surveillance officielle, soit dans le ou les établissements infectés, avec transformation ultérieure dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, soit dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, selon le cas. 4.   L’autorité compétente étend les mesures prévues au présent article aux animaux d’aquaculture de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la maladie. 5.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction d’une partie ou de l’ensemble des animaux visés au paragraphe 1 et des animaux d’espèces non répertoriées au sein du ou des établissements infectés, empêchant leur abattage en vue de la consommation humaine. 6.   Tous les sous-produits animaux provenant d’animaux abattus ou mis à mort en vertu du présent article sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 du règlement (CE) no 1069/2009.
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