Art. 61

Dérogations à la restriction de mouvement des animaux et des produits d’origine animale en provenance d’établissements infectés

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 61 Dérogations à la restriction de mouvement des animaux et des produits d’origine animale en provenance d’établissements infectés 1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle et situé dans la même zone réglementée si les conditions suivantes sont remplies: a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés; b) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement; c) les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée; d) les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente. 2.   Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1; b) interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin. Dans tous les cas, les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1069/2009 sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement; c) maintient l’établissement de destination sous sa surveillance officielle jusqu’à l’achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et de vide sanitaire de l’établissement. 3.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’autres établissements infectés qui n’appliquent pas de programme d’éradication pour la maladie en question, si les conditions suivantes sont remplies: a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés; b) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement; et c) les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. 4.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture et de produits d’origine animale à destination d’installations d’abattage et de transformation autres que des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, si les conditions suivantes sont remplies: a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés; b) l’installation d’abattage et de transformation n’est pas située dans un État membre, une zone ou un compartiment qui met en œuvre un programme d’éradication de la maladie concernée ou qui a été déclaré indemne de la maladie; c) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques sur le trajet menant à l’installation d’abattage et de transformation ni à proximité de celle-ci; d) les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. 5.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale de populations animales supplémentaires au départ du ou des établissements infectés à destination d’autres établissements sans restriction supplémentaire, si les conditions suivantes sont remplies: a) une évaluation des risques a été réalisée; b) des mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre, si nécessaire, pour empêcher que le statut sanitaire des animaux aquatiques dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination ne soit mis en péril; et c) les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.
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