Art. 63
Nettoyage et désinfection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 63
Nettoyage et désinfection
1. Dans tous les établissements infectés, l’autorité compétente ordonne le nettoyage et la désinfection des structures et éléments suivants avant le repeuplement:
a)
les établissements, dans la mesure où c’est techniquement possible, après l’enlèvement des animaux visés à l’article 62, paragraphe 1, et de tous les aliments pour animaux susceptibles d’avoir été contaminés;
b)
tout équipement associé à l’élevage, y compris, sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers;
c)
tout équipement lié à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tréteaux, les poches et les palangres;
d)
tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs;
e)
tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.
2. L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.
3. L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection et ne rétablit ou n’accorde de nouveau aux établissements le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été menées à bien.
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