Art. 65

Mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 65 Mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection Avant ou à la levée des mesures de lutte contre la maladie, l’autorité compétente ordonne l’application de mesures d’atténuation des risques proportionnées afin de prévenir la réinfection de l’établissement compte tenu des facteurs de risque pertinents qui ressortent des résultats de l’enquête épidémiologique. Ces mesures prennent en compte, au minimum: a) la persistance de l’agent pathogène dans l’environnement ou chez les animaux sauvages b) les mesures de biosécurité adaptées aux spécificités de l’établissement.
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