Art. 66
Critères d’octroi du statut «indemne de maladie»
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 66
Critères d’octroi du statut «indemne de maladie»
Le statut «indemne de maladie» ne peut être accordé à des États membres ou à des zones d’États membres que lorsque les critères généraux et spécifiques suivants sont remplis:
a)
les critères généraux:
i)
le champ d’application territorial est conforme aux exigences énoncées à l’article 13 ou 47, selon le cas;
ii)
la surveillance de la maladie satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, selon le cas;
iii)
les opérateurs remplissent les obligations en matière de biosécurité prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429;
iv)
les mesures de lutte contre la maladie applicables en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie sont conformes aux exigences prévues:
—
aux articles 21 à 31, pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe M. tuberculosis, la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et la diarrhée virale bovine;
—
aux articles 35 et 36, pour l’infection par le virus de la rage;
—
aux articles 41 et 42, pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine;
—
aux articles 55 à 65 pour la septicémie hémorragique virale, la nécrose hématopoïétique infectieuse, l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae et l’infection par le virus du syndrome des points blancs;
v)
les établissements ont été enregistrés ou agréés, selon le type d’établissement;
vi)
l’identification des animaux de la population animale cible et la traçabilité des produits germinaux ont été assurées, en fonction du type d’animal;
vii)
lors des mouvements, les animaux de la population animale cible ou les produits qui en sont issus respectaient les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements au sein de l’Union et à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces produits;
b)
les critères spécifiques d’octroi du statut «indemne de maladie» fondés sur les articles 67 à 71.
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