Art. 67

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 67 Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées 1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’absence des espèces répertoriées pour cette maladie sont les suivants: a) les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; et b) les espèces répertoriées concernées par la maladie en question sont absentes des populations animales détenues et sauvages. 2.   L’État membre fournit des pièces attestant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1. Ces pièces justificatives prouvent la durabilité du statut «indemne de maladie», étant donné que: a) la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient présents sur le territoire de l’État membre ou dans une zone de celui-ci a été évaluée et jugée négligeable; et b) la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient introduits sur le territoire de l’État membre ou dans une zone de celui-ci a été jugée négligeable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil