Art. 69

Statut «indemne de maladie» des animaux terrestres, fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 69 Statut «indemne de maladie» des animaux terrestres, fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres 1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour ces maladies répertoriées sont les suivants: a) les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; b) la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas été transmis; c) la transmission de l’agent pathogène dépend entièrement de la présence de vecteurs répertoriés et aucun autre mode de transmission naturelle n’est connu; d) les vecteurs répertoriés ne sont pas naturellement présents dans l’État membre ou dans des zones de l’État membre; e) il est peu probable qu’une introduction accidentelle ou intentionnelle de vecteurs répertoriés ait eu lieu dans le passé ou se produise dans l’avenir; f) au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie des vecteurs répertoriés; g) les vecteurs répertoriés sont exposés à ce paramètre environnemental critique pendant une durée suffisante pour être détruits. 2.   Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants: a) des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b); b) des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) à g). Si la maladie s’est déclarée, l’État membre fournit des documents attestant que la surveillance a démontré, avec un niveau de confiance de 95 %, que le taux de prévalence de la maladie était inférieur à 1 %.
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