Art. 70
Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 70
Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance
1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone d’un État membre sur la base de données historiques et de données de surveillance sont les suivants:
a)
la maladie n’a jamais été signalée dans l’État membre ou la zone de celui-ci, ou a été éradiquée dans l’État membre ou la zone de celui-ci et n’a pas été signalée pendant au moins 25 ans;
b)
la maladie a été signalée au cours des 25 dernières années, a été éradiquée de l’État membre ou de la zone de celui-ci et les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 sont remplies.
2. Un État membre souhaitant obtenir l’approbation du statut «indemne de maladie» pour l’intégralité de son territoire ou une zone de celui-ci sur la base des dispositions du paragraphe 1, point a), a mis en œuvre les mesures suivantes durant une période d’éligibilité d’au moins 10 ans:
a)
la surveillance de la maladie chez les animaux détenus des espèces répertoriées;
b)
la prévention visant à empêcher l’introduction de l’agent pathogène;
c)
l’interdiction de la vaccination contre la maladie, sauf si la vaccination est conforme aux exigences propres à la maladie visées à l’article 72;
d)
la surveillance de la maladie permettant d’attester que la présence de la maladie n’a pas été constatée chez des animaux sauvages des espèces répertoriées au sein de l’État membre ou de la zone.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), pendant une période de deux ans à compter de la mise en application du présent règlement, la Commission peut accorder le statut «indemne de maladie» à des États membres ou à des zones en ce qui concerne:
a)
l’infection par le virus de la rage, si sa notification était obligatoire en vertu de l’article 8 de la directive 64/432/CEE, si la surveillance nécessaire a été mise en œuvre conformément à l’article 4 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (23) et si aucun cas n’a été signalé pour les espèces animales répertoriées au cours des deux dernières années;
b)
l’infection par la fièvre catarrhale ovine, si toutes les zones réglementées ont été levées conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1266/2007 avant la date de mise en application du présent règlement.
4. Les critères d’obtention du statut «indemne de maladie» prévus au paragraphe 1 s’appliquent uniquement:
a)
dans un nouvel État membre, pendant une période maximale de deux ans à compter de son adhésion à l’Union; ou
b)
pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de mise en application des actes d’exécution, adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, qui classent pour la première fois la maladie concernée en tant que maladie de catégorie B ou de catégorie C.
5. Par dérogation au paragraphe 4, l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance n’est pas soumis à une période maximale de deux ans pour les statuts suivants:
a)
statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»;
b)
statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination».
6. Par dérogation au paragraphe 4, point b), l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance ne s’applique pas aux maladies suivantes:
a)
l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;
b)
l’infection par le complexe M. tuberculosis;
c)
la leucose bovine enzootique;
d)
la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
e)
l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;
f)
la septicémie hémorragique virale;
g)
la nécrose hématopoïétique infectieuse;
h)
l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;
i)
l’infection à Bonamia ostreae;
j)
l’infection à Marteilia refringens.
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