Art. 71
Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 71
Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication
1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de programmes d’éradication sont les suivants:
a)
l’autorité compétente a appliqué un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 12 ou à l’article 46; et
b)
l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission une demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» qui démontre que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 72 sont remplies.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d’animaux aquatiques et lorsque la zone couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et n’est pas partagée avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.
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