Art. 73
Critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux compartiments détenant des animaux d’aquaculture
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 73
Critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux compartiments détenant des animaux d’aquaculture
1. Le statut «indemne de maladie» ne peut être accordé à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture que lorsque les critères généraux et spécifiques suivants sont remplis:
a)
les critères généraux:
i)
le champ d’application territorial est conforme à l’article 47, paragraphe 2, point c);
ii)
la surveillance de la maladie satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4 et aux articles 6 à 9;
iii)
les opérateurs remplissent les obligations en matière de biosécurité prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429;
iv)
les mesures de lutte contre la maladie applicables en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie sont correctement mises en œuvre;
v)
les établissements composant le compartiment sont agréés;
vi)
la traçabilité des animaux de la population animale cible a été assurée;
vii)
lors des mouvements, les animaux de la population animale cible ou les produits qui en sont issus respectaient les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces produits;
b)
les critères spécifiques d’octroi du statut «indemne de maladie» fondés sur les dispositions des articles 74 à 77.
2. Le statut «indemne de maladie» visé au paragraphe 1 peut être accordé:
a)
à des compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes; et
b)
à des compartiments qui dépendent du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes mais où les conditions assurent une séparation efficace, pour la maladie concernée, entre le compartiment et les autres populations animales aquatiques susceptibles d’être infectées.
3. Dans le cas des compartiments dépendants visés au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente:
a)
évalue au moins les facteurs épidémiologiques suivants:
i)
la situation géographique de chaque établissement du compartiment et la nature de l’approvisionnement en eau;
ii)
le statut sanitaire des autres établissements aquacoles du système hydrologique;
iii)
la localisation des établissements visés au point ii)) et leur distance par rapport au compartiment dépendant;
iv)
le volume de production des établissements visés au point ii)) ainsi que leur mode de production et la source de leurs animaux;
v)
la présence et l’abondance d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées concernées dans le système hydrologique et leur statut sanitaire;
vi)
les données indiquant si les espèces visées au point v) sont sédentaires ou migratrices;
vii)
la possibilité pour les animaux aquatiques sauvages visés au point v) d’entrer dans le compartiment;
viii)
les mesures générales de biosécurité appliquées dans le compartiment;
ix)
les conditions hydrologiques générales dans le système hydrologique;
b)
classe tous les établissements du compartiment comme présentant un risque élevé, conformément à l’annexe VI, partie I, chapitre 1;
c)
impose toutes les mesures jugées nécessaires pour prévenir l’introduction de la maladie.
4. Lorsqu’une déclaration d’absence de maladie est présentée à la Commission pour un compartiment dépendant conformément à l’article 83, l’autorité compétente fournit l’évaluation visée au paragraphe 3, point a), en précisant toute mesure mise en place pour empêcher l’introduction de la maladie dans le compartiment.
L’autorité compétente communique sans délai à la Commission toute modification ultérieure des facteurs épidémiologiques énoncés au paragraphe 3, point a), et les mesures prises pour atténuer leur incidence.
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