Art. 74
Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 74
Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées
1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’absence des espèces répertoriées pour cette maladie sont les suivants:
a)
les critères généraux énoncés à l’article 73, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; et
b)
les espèces répertoriées concernées par la maladie en question sont absentes des populations animales détenues et sauvages.
2. L’État membre fournit des pièces attestant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1. Ces pièces justificatives prouvent la durabilité du statut «indemne de maladie», étant donné que:
a)
la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient présents dans le compartiment a été évaluée et jugée négligeable; et
b)
la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient introduits dans le compartiment a été jugée négligeable.
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