Art. 76

Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 76 Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance 1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de données historiques et de données de surveillance sont les suivants: a) la maladie n’a jamais été signalée dans le compartiment ou y a été éradiquée et n’y a pas été signalée depuis au moins 25 ans; b) la maladie a été signalée au cours des 25 dernières années, elle a été éradiquée du compartiment et les exigences propres à la maladie visées à l’article 78 sont remplies. 2.   Un État membre souhaitant obtenir l’approbation du statut «indemne de maladie» pour un compartiment sur la base des dispositions du paragraphe 1, point a), a mis en œuvre les mesures suivantes durant une période d’éligibilité d’au moins 10 ans: a) la surveillance de la maladie chez les animaux détenus des espèces répertoriées; b) la prévention visant à empêcher l’introduction de l’agent pathogène; c) l’interdiction de la vaccination contre la maladie, sauf si la vaccination est conforme aux exigences propres à la maladie visées à l’article 78; d) la surveillance de la maladie permettant d’attester que la présence de la maladie n’a pas été constatée chez des animaux sauvages des espèces répertoriées au sein du compartiment. 3.   Les critères prévus au paragraphe 1 s’appliquent uniquement: a) dans un nouvel État membre, pendant une période maximale de deux ans à compter de son adhésion à l’Union; ou b) pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de mise en application des actes d’exécution, adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, qui classent pour la première fois la maladie concernée en tant que maladie de catégorie B ou de catégorie C. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance ne s’applique pas aux maladies suivantes: a) la septicémie hémorragique virale; b) la nécrose hématopoïétique infectieuse; c) l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; d) l’infection à Bonamia ostreae; e) l’infection à Marteilia refringens.
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